(7) Aux fins de la présente directive, les termes «programme d'ordinateur» visent les programmes sous quelque forme que ce soit, y compris ceux qui sont incorporés au matériel. Ces termes comprennent également les travaux préparatoires de conception aboutissant au développement d'un programme, à condition qu'ils soient de nature à permettre la réalisation d'un programme d'ordinateur à un stade ultérieur.
Directive 2009/24/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/24/CE
RattachementDirective 2009/24/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0024)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.