1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2012.
Toutefois, les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l’article 9 bis, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, tel qu’inséré par l’article 1er, point 10, de la présente directive, et à l’article 11 de la directive 2003/87/CE, tel que modifié par l’article 1er, point 13, de la présente directive, au plus tard le 31 décembre 2009.
Ils appliquent les mesures visées au premier alinéa à compter du 1er janvier 2013. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées aux premier et deuxième alinéas, ces mesures contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.