(17) Tous les États membres devront consentir des investissements importants pour réduire l’intensité de carbone de leur économie d’ici à 2020, et ceux dans lesquels le revenu par habitant reste nettement inférieur à la moyenne communautaire et dont l’économie n’a pas encore rattrapé celle des États membres plus prospères devront quant à eux déployer des efforts considérables pour améliorer leur efficacité énergétique. À la lumière des objectifs que constituent l’élimination des distorsions de la concurrence intracommunautaire et la recherche de la meilleure efficacité économique possible lors de la transformation de l’économie communautaire en une économie à faible intensité de carbone sûre et durable, il ne serait pas judicieux, dans le cadre du système communautaire, de réserver aux secteurs économiques un traitement différent selon l’État membre. C’est pourquoi il est nécessaire de mettre au point d’autres mécanismes pour soutenir les efforts des États membres caractérisés par un revenu par habitant relativement faible et des perspectives de croissance relativement importantes. Il convient dès lors de répartir 88 % de la quantité totale de quotas à mettre aux enchères entre les États membres, sur la base de leurs parts relatives des émissions dans le système communautaire en 2005 ou de la moyenne de la période 2005-2007, le montant le plus élevé étant retenu. Aux fins de la solidarité et de la croissance dans la Communauté, il est opportun d’attribuer 10 % de la quantité totale à certains États membres, qui devront les utiliser pour réduire les émissions et s’adapter aux conséquences du changement climatique. Il convient, lors de la répartition de ces 10 %, de tenir compte des niveaux de revenu par habitant en 2005 et des perspectives de croissance des États membres, et d’attribuer des quantités plus élevées aux États membres dans lesquels les revenus par habitant sont faibles, et les perspectives de croissance importantes. Il convient que les États membres dont le revenu moyen par habitant dépasse de plus de 20 % la moyenne communautaire contribuent à cette répartition, sauf si le coût direct du paquet global estimé dans l’analyse d’impact de la Commission accompagnant le train de mesures pour la réalisation des objectifs fixés par l’Union européenne pour 2020 en matière de changement climatique et d’énergies renouvelables dépasse 0,7 % du PIB. En outre, 2 % de la quantité totale des quotas à mettre aux enchères devraient être répartis entre les États membres dont les émissions de gaz à effet de serre en 2005 étaient d’au moins 20 % inférieures aux niveaux d’émissions de l’année de référence qui leur sont applicables en vertu du protocole de Kyoto.
Directive 2009/29/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
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