(18) Compte tenu des efforts considérables nécessaires pour lutter contre le changement climatique et s’adapter à ses conséquences inévitables, il est opportun qu’au moins 50 % du produit de la mise aux enchères des quotas soient utilisés pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, s’adapter aux conséquences du changement climatique, financer des activités de recherche et de développement dans le domaine de la réduction des émissions et de l’adaptation à l’évolution du climat, développer les énergies renouvelables afin de permettre à l’Union de respecter son engagement d’utiliser les énergies renouvelables à concurrence de 20 % d’ici à 2020, respecter l’engagement pris par la Communauté d’accroître son efficacité énergétique de 20 % d’ici à 2020, promouvoir le captage et le stockage géologique des gaz à effet de serre dans des conditions de sécurité pour l’environnement, contribuer au Fonds mondial pour la promotion de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables et au fonds d’adaptation rendu opérationnel par la conférence de Poznan sur le changement climatique (COP 14 et COP/MOP 4), favoriser les mesures visant à éviter le déboisement et à faciliter l’adaptation aux effets du changement climatique dans les pays en développement, et prendre en considération les aspects sociaux, tels que les effets des hausses potentielles des prix de l’électricité sur les ménages à revenus faibles et moyens. Ce pourcentage est nettement inférieur aux recettes nettes que les pouvoirs publics escomptent de la mise aux enchères, compte tenu de la baisse potentielle des revenus provenant de l’impôt sur les sociétés. Il convient en outre d’utiliser les produits de la mise aux enchères des quotas pour couvrir les dépenses administratives liées à la gestion du système communautaire. La présente directive devrait également inclure des dispositions concernant la surveillance de l’utilisation des fonds issus de la mise aux enchères. Le fait de fournir des informations sur l’utilisation des fonds ne libère pas pour autant les États membres de l’obligation prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité de notifier certaines mesures nationales. La présente directive ne préjuge pas l’issue d’éventuelles procédures en matière d’aides d’État qui pourraient être intentées en vertu des articles 87 et 88 du traité.
Directive 2009/29/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
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