(20) Pour le captage et le stockage du CO2, ainsi que pour les technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, la principale incitation à long terme est qu’il ne sera pas nécessaire de restituer des quotas pour du CO2 stocké de manière permanente ou non émis. En outre, afin d’accélérer la démonstration des premières installations commerciales et des technologies innovantes dans le domaine des énergies renouvelables, il convient de réserver des allocations de la réserve destinée aux nouveaux entrants pour assurer le financement d’une récompense garantie pour les tonnes de CO2 stockées ou non émises à un niveau significatif qui serait accordée aux premières de ces installations implantées dans l’Union, sous réserve qu’un accord ait été conclu sur le partage des connaissances. Ce financement complémentaire devrait concerner les projets de taille suffisante, de nature innovante et bénéficiant d’un cofinancement significatif de la part de l’exploitant, couvrant, en principe, plus de la moitié du coût d’investissement en question et tenant compte de la viabilité du projet.
Directive 2009/29/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
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