Directive 2009/29/CE · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
RéférenceConsidérant 24 de la directive 2009/29/CEEUR-Lex →

(24) La Communauté continuera à jouer un rôle de chef de file dans la négociation d’un accord international ambitieux sur le changement climatique qui permettra d’atteindre l’objectif visant à limiter à 2 °C l’augmentation de la température mondiale; elle est encouragée dans ses efforts par les progrès réalisés à cet égard lors de la treizième conférence des parties à la CCNUCC, et de la troisième réunion des parties au protocole de Kyoto, tenues à Bali (Indonésie) du 3 au 14 décembre 2007. Dans le cas où les autres pays développés et les autres gros émetteurs de gaz à effet de serre ne participeraient pas à cet accord international, cela pourrait causer une augmentation des émissions de gaz à effet de serre dans les pays tiers dans lesquels l’industrie en question ne serait pas soumise à des restrictions comparables en matière d’émissions de carbone («fuite de carbone»), tout en créant des désavantages économiques pour certains secteurs et sous-secteurs communautaires à forte intensité d’énergie et soumis à la concurrence internationale. Ce phénomène pourrait compromettre l’intégrité environnementale et l’efficacité des actions communautaires. Pour parer au risque de fuite de carbone, la Communauté devrait attribuer 100 % de quotas gratuits aux secteurs ou aux sous-secteurs remplissant les critères exigés. La définition desdits secteurs et sous-secteurs ainsi que des mesures requises devrait faire l’objet d’une réévaluation pour garantir que les actions nécessaires sont entreprises et de manière à éviter toute surcompensation. Dans le cas des secteurs ou des sous-secteurs spécifiques pour lesquels on peut dûment justifier qu’il n’existe pas d’autre moyen d’empêcher les fuites de carbone et dont les dépenses d’électricité représentent une bonne part des coûts de production, il est possible, si le mode de production de l’électricité est efficace, que l’action prenne en compte la consommation électrique associée au processus de production sans modifier la quantité totale des quotas. Il convient d’évaluer le risque de fuite de carbone dans ces secteurs ou sous-secteurs, dans un premier temps selon le niveau à trois chiffres (code NACE-3) ou, le cas échéant, si les données correspondantes sont disponibles, au niveau à quatre chiffres (code NACE-4).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).