Directive 2009/29/CE · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
RéférenceConsidérant 29 de la directive 2009/29/CEEUR-Lex →

(29) Dans un souci de prévisibilité, il convient d’offrir aux exploitants des garanties quant à leur capacité à utiliser, après 2012, à concurrence du niveau qui leur avait été accordé pour la période 2008-2012, les REC et les URE résultant de types de projets qui remplissaient les conditions pour être utilisés dans le cadre du système communautaire pendant la période 2008-2012. Étant donné que la reprise en compte par les États membres des REC et des URE détenues par les exploitants entre les différentes périodes d’engagement prévues par les accords internationaux («report» de REC et d’URE) ne peut pas avoir lieu avant 2015, et seulement si les États membres choisissent d’autoriser le report de ces REC et URE dans le cadre de droits de report restreints, il y a lieu d’offrir ces garanties en imposant aux États membres d’autoriser les exploitants à échanger les REC et les URE délivrées au titre de réductions d’émissions réalisées avant 2012 contre des quotas valables à partir de 2013. Toutefois, étant donné que les États membres ne devraient pas être obligés d’accepter des REC et des URE qu’ils ne sont pas certains de pouvoir utiliser pour s’acquitter de leurs engagements internationaux existants, il convient que cette obligation ne se prolonge pas au-delà du 31 mars 2015. Il convient de fournir aux exploitants les mêmes garanties en ce qui concerne les REC délivrées, dans le cadre de projets mis en place avant 2013, pour des réductions d’émissions réalisées à compter de 2013. Il est important que les opérateurs utilisent des crédits résultant de projets qui représentent des réductions d’émissions effectives, vérifiables, supplémentaires et permanentes ayant des effets clairement positifs sur le plan du développement durable et n’ayant pas d’effets graves sur le plan environnemental ou social. Une procédure permettant l’exclusion de certains types de projets devrait être établie.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0029. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).