(31) Les PMA sont particulièrement sensibles aux effets du changement climatique et ne sont responsables que d’une part très faible des émissions de gaz à effet de serre. Il convient donc, lors de l’utilisation des recettes dérivées de la mise aux enchères pour faciliter l’adaptation des pays en voie de développement aux conséquences du changement climatique, d’accorder une attention particulière aux besoins des PMA. Étant donné que très peu de projets MDP ont été mis en place dans les PMA, il y a lieu d’offrir des garanties quant à l’acceptation des crédits résultant de projets qui y sont lancés après 2012, même en l’absence d’accord international sur le changement climatique, lorsque ces projets sont manifestement supplémentaires et contribuent au développement durable. Il convient que les PMA jouissent de ce droit jusqu’en 2020, à condition qu’ils aient d’ici-là ratifié soit un accord international sur le changement climatique, soit un accord bilatéral ou multilatéral avec la Communauté.
Directive 2009/29/CE · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
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