(38) Afin de faire en sorte que les quotas puissent être transférés sans restriction d’une personne à une autre dans la Communauté et que le système communautaire puisse être relié aux systèmes d’échange de droits d’émission mis en place dans des pays tiers et des entités sous-fédérales et régionales, il convient que, à compter de janvier 2012, tous les quotas soient détenus dans le registre communautaire créé en vertu de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto. Il convient que ces dispositions soient sans préjudice de la tenue des registres nationaux pour les émissions non couvertes par le système communautaire. La qualité des services offerts par le registre communautaire devrait être identique à celle des registres nationaux.
Directive 2009/29/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
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