(45) Il convient en particulier d’habiliter la Commission à arrêter des mesures concernant l’harmonisation des règles relatives à la définition de «nouvel entrant», la mise aux enchères des quotas, l’allocation transitoire de quotas pour l’ensemble de la Communauté, la fixation de critères et de modalités applicables à la sélection de certains projets de démonstration, l’établissement de la liste des secteurs ou des sous secteurs exposés à un risque significatif de fuite de carbone, l’utilisation des crédits, la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions, l’accréditation des vérificateurs, la mise en œuvre des règles harmonisées applicables aux projets, ainsi que la modification de certaines annexes. Ces mesures ayant une portée générale et ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la directive 2003/87/CE, y compris en la complétant par l’ajout de nouveaux éléments non essentiels, elles doivent être arrêtées selon la procédure de réglementation avec contrôle prévue à l’article 5 bis de la décision 1999/468/CE.
Directive 2009/29/CE · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/29/CE
RattachementDirective 2009/29/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0029)
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