(14) Les sols ne devraient pas être convertis à des fins de production de biocarburants si les pertes de carbone entraînées par la conversion ne peuvent pas, dans un délai raisonnable compte tenu de l’urgence de la lutte contre le changement climatique, être compensées par des réductions des émissions de gaz à effet de serre résultant de la production de biocarburants. Cela éviterait d’imposer aux opérateurs économiques des travaux de recherche inutilement lourds et éviterait la conversion de terres riches en carbone qui s’avéreraient inadaptées pour la culture de matières premières destinées à la production de biocarburants. L’inventaire des stocks mondiaux de carbone indique que les zones humides et les zones boisées en continu dont les frondaisons sont supérieures à 30 % devraient être incluses dans cette catégorie. Les zones boisées ayant des frondaisons couvrant 10 à 30 % de leur surface devraient aussi être incluses, sauf s’il est prouvé que leur stock de carbone est suffisamment faible pour justifier leur conversion selon les modalités prévues par la présente directive. La référence aux zones humides devrait tenir compte de la définition qui figure dans la convention relative aux zones humides d’importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d’eau, adoptée le 2 février 1971 à Ramsar.
Directive 2009/30/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/30/CE
RattachementDirective 2009/30/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0030)
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