(15) Les mesures incitatives prévues dans la présente directive favoriseront une augmentation de la production de biocarburants dans le monde entier. Les biocarburants fabriqués à partir de matières premières produites dans la Communauté devraient également respecter les dispositions communautaires applicables en matière environnementale dans le domaine de l’agriculture, y compris celles relatives à la protection de la qualité des eaux souterraines et de surface, ainsi que les dispositions en matière sociale. Toutefois, on peut craindre que la production de biocarburants dans certains pays tiers ne respecte pas les exigences minimales sur le plan environnemental ou social. Il y a donc lieu d’encourager l’établissement d’accords multilatéraux et bilatéraux, ainsi que de systèmes volontaires internationaux ou nationaux qui prennent en compte les aspects environnementaux et sociaux essentiels afin de promouvoir partout dans le monde la production durable de biocarburants. En l’absence de tels accords ou systèmes, les États membres devraient exiger des opérateurs économiques qu’ils fassent rapport sur ces questions.
Directive 2009/30/CE · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/30/CE
RattachementDirective 2009/30/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0030)
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