(2) L’un des objectifs énoncés dans le sixième programme d’action communautaire pour l’environnement établi par la décision no 1600/2002/CE du 22 juillet 2002 est de parvenir à des niveaux de qualité de l’air qui n’entraînent pas d’incidence néfaste majeure ou de risques pour la santé humaine et pour l’environnement. Dans sa déclaration accompagnant la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l’air ambiant et un air pur pour l’Europe, la Commission reconnaît qu’il est nécessaire de réduire les émissions de polluants atmosphériques nocifs afin de progresser significativement vers la réalisation des objectifs définis dans le sixième programme communautaire d’action pour l’environnement et prévoit, en particulier, de soumettre de nouvelles propositions législatives destinées à réduire davantage, pour les principaux polluants, la quantité d’émissions autorisées par État membre, réduire les émissions liées au ravitaillement en carburant des voitures à moteur à essence dans les stations-service et réduire la teneur en soufre des combustibles, y compris les combustibles marins.
Directive 2009/30/CE · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/30/CE
RattachementDirective 2009/30/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0030)
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