(23) Étant donné que les mesures prévues aux articles 7 ter à 7 sexies de la directive 98/70/CE favorisent également le fonctionnement du marché intérieur en harmonisant les critères de durabilité pour les biocarburants à des fins de comptabilisation des objectifs dans le cadre de ladite directive et qu’elles facilitent donc, conformément à l’article 7 ter, paragraphe 8, de ladite directive, les échanges, entre les États membres, de biocarburants qui répondent à ces conditions, elles sont fondées sur l’article 95 du traité.
Directive 2009/30/CE · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/30/CE
RattachementDirective 2009/30/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0030)
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