(30) Certains véhicules anciens ne tolèrent pas l’essence contenant une forte proportion de biocarburants. Ces véhicules peuvent voyager d’un État membre à un autre. Il est donc souhaitable d’assurer la continuité de la fourniture d’une essence compatible avec ces anciens véhicules pendant une période transitoire. Il convient que les États membres assurent, en consultation avec les parties prenantes, une couverture géographique appropriée pour ce type d’essence. L’étiquetage de l’essence, par exemple E5 ou E10, devrait être conforme à la norme du Comité européen de normalisation (CEN) applicable.
Directive 2009/30/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/30/CE
RattachementDirective 2009/30/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0030)
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