(6) Les dérogations concernant la pression de vapeur maximale de l’essence en période estivale devraient être limitées aux États membres dont les températures ambiantes estivales sont basses. Il convient donc de préciser dans quels États membres une dérogation devrait être accordée. Les États membres concernés sont, en principe, ceux qui connaissent une température moyenne inférieure à 12 °C dans la plus grande partie de leur territoire pendant au moins deux mois sur trois au cours des mois de juin, de juillet et d'août.
Directive 2009/30/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/30/CE
RattachementDirective 2009/30/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0030)
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