Directive 2009/31/CE · Article

Article 13

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0031-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/31/CE
IntituléSurveillance
Rattachement
CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
  1. Directive 2009/31/CE
  2. CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009L0031-20181224)
Référencearticle 13 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant procède à la surveillance des installations d’injection, du complexe de stockage (y compris si possible de la zone de diffusion du CO2) et, s’il y a lieu, du milieu environnant, afin de:

a) comparer le comportement réel du CO2 et de l’eau de formation dans le site de stockage à la modélisation de ce comportement;

b) détecter les irrégularités notables;

c) détecter la migration de CO2;

d) détecter les fuites de CO2;

e) détecter des effets délétères manifestes sur le milieu environnant, y compris en particulier sur l’eau potable, pour les populations humaines ou pour les utilisateurs de la biosphère environnante;

f) évaluer l’efficacité des mesures correctives prises en vertu de l’article 16;

g) mettre à jour l’évaluation de la sécurité et de l’intégrité du complexe de stockage à court et à long terme, y compris en déterminant si le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

2. La surveillance est basée sur un plan de surveillance établi par l’exploitant conformément aux exigences énoncées à l’annexe II, qui comprend des données détaillées sur la surveillance conformément aux lignes directrices établies en vertu de l’article 14 et de l’article 23, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, est soumis à l’autorité compétente et est approuvé par cette dernière, en application de l’article 7, point 6), et de l’article 9, point 5), de la présente directive. Ce plan est mis à jour conformément aux exigences énoncées à l’annexe II et, en tout état de cause, tous les cinq ans pour tenir compte de l’évolution du risque de fuite évalué, de l’évolution des risques évalués pour l’environnement et la santé humaine, des nouvelles connaissances scientifiques et des améliorations dans les meilleures technologies disponibles. Les plans mis à jour sont à nouveau soumis à l’approbation de l’autorité compétente.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0031-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).