Directive 2009/31/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0031-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/31/CE
IntituléInspections
Rattachement
CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
  1. Directive 2009/31/CE
  2. CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009L0031-20181224)
Référencearticle 15 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes mettent en place un système d’inspections de routine ou ponctuelles sur tous les complexes de stockage relevant de la présente directive, afin de contrôler et de favoriser le respect des exigences de cette dernière et de surveiller les effets sur l’environnement et la santé humaine.

2. Les inspections devraient comprendre des activités telles que des visites des installations de surface, y compris des installations d’injection, l’évaluation des opérations d’injection et de surveillance réalisées par l’exploitant et la vérification de tous les dossiers conservés par l’exploitant.

3. Des inspections de routine sont effectuées au moins une fois par an jusqu’à trois ans après la fermeture et tous les cinq ans jusqu’au transfert de la responsabilité à l’autorité compétente. Elles portent sur les installations d’injection et de surveillance, et passent en revue tous les effets que le complexe de stockage est susceptible d’avoir sur l’environnement et la santé humaine.

4. Des inspections ponctuelles sont réalisées:

a) lorsque des fuites ou des irrégularités notables ont été notifiées à l’autorité compétente ou ont été portées à sa connaissance conformément à l’article 16, paragraphe 1;

b) lorsque les rapports visés à l’article 14 ont montré que les conditions stipulées dans les permis n’étaient pas bien respectées;

c) afin d’examiner les plaintes sérieuses relatives à l’environnement ou à la santé humaine;

d) dans d’autres cas si l’autorité compétente le juge utile.

5. Après chaque inspection, l’autorité compétente établit un rapport relatif aux résultats de l’inspection. Ce rapport évalue le respect des exigences de la présente directive et indique s’il y a lieu de prendre d’autres mesures. Il est transmis à l’exploitant concerné et est rendu public, conformément à la législation communautaire applicable, dans les deux mois suivant l’inspection.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0031-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).