Directive 2009/31/CE · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0031-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/31/CE
IntituléMesures en cas de fuite ou d’irrégularité notable
Rattachement
CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
  1. Directive 2009/31/CE
  2. CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009L0031-20181224)
Référencearticle 16 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

1. Les États membres veillent à ce que l’exploitant, en cas de fuite ou d’irrégularité notable, informe immédiatement l’autorité compétente et prenne les mesures correctives nécessaires, notamment des mesures ayant trait à la protection de la santé humaine. En cas de fuite ou d’irrégularité notable impliquant un risque de fuite, l’exploitant informe également l’autorité compétente conformément à la directive 2003/87/CE.

2. Les mesures correctives visées au paragraphe 1 sont prises au minimum sur la base d’un plan de mesures correctives soumis à l’autorité compétente et approuvé par cette dernière conformément à l’article 7, point 7), et à l’article 9, point 6).

3. L’autorité compétente peut à tout moment exiger que l’exploitant prenne les mesures correctives nécessaires ainsi que les mesures liées à la protection de la santé humaine. Il peut s’agir de mesures supplémentaires ou différentes de celles prévues dans le plan de mesures correctives. L’autorité compétente peut aussi prendre elle-même, à tout moment, des mesures correctives.

4. Si l’exploitant ne prend pas les mesures correctives nécessaires, l’autorité compétente prend elle-même ces mesures.

5. L’autorité compétente récupère, auprès de l’exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées aux paragraphes 3 et 4, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l’article 19.

Aller plus loin

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