Directive 2009/31/CE · Article

Article 17

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0031-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/31/CE
IntituléObligations liées à la fermeture et à la postfermeture
Rattachement
CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
  1. Directive 2009/31/CE
  2. CHAPITRE 4 — OBLIGATIONS LIÉES À L’EXPLOITATION, À LA FERMETURE ET À LA POSTFERMETURE
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009L0031-20181224)
Référencearticle 17 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

1. Un site de stockage est fermé:

a) si les conditions stipulées dans le permis sont réunies;

b) à la demande justifiée de l’exploitant, après autorisation de l’autorité compétente; ou

c) si l’autorité compétente le décide après retrait du permis de stockage conformément à l’article 11, paragraphe 3.

2. Après la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), l’exploitant demeure responsable de la surveillance, de la communication d’informations et des mesures correctives, conformément aux exigences de la présente directive, et continue à assumer toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément aux articles 5 à 8 de la directive 2004/35/CE, jusqu’à ce que la responsabilité du site de stockage soit transférée à l’autorité compétente conformément à l’article 18, paragraphes 1 à 5, de la présente directive. L’exploitant est également responsable du scellement du site de stockage et du démontage des installations d’injection.

3. Les obligations visées au paragraphe 2 sont remplies sur la base d’un plan de postfermeture établi par l’exploitant d’après les meilleures pratiques et conformément aux exigences énoncées à l’annexe II. Un plan de postfermeture provisoire est soumis à l’autorité compétente pour approbation conformément à l’article 7, point 8), et à l’article 9, point 7). Préalablement à la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1, point a) ou b), du présent article, le plan de postfermeture provisoire est:

a) mis à jour en fonction des besoins, compte tenu de l’analyse des risques, des meilleures pratiques et des améliorations technologiques;

b) soumis à l’autorité compétente pour approbation; et

c) approuvé par l’autorité compétente en tant que plan de postfermeture définitif.

4. Après la fermeture d’un site de stockage en vertu du paragraphe 1, point c), l’autorité compétente est responsable de la surveillance et des mesures correctives conformément aux exigences de la présente directive, et assume toutes les obligations concernant la restitution de quotas en cas de fuite conformément à la directive 2003/87/CE, et les actions de prévention et de réparation conformément à l’article 5, paragraphe 1, et à l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2004/35/CE. L’autorité compétente respecte les exigences de postfermeture requises par la présente directive, sur la base du plan de postfermeture provisoire visé au paragraphe 3 du présent article, qui est mis à jour en fonction des besoins.

5. L’autorité compétente récupère, auprès de l’exploitant, les frais engagés dans le cadre des mesures visées au paragraphe 4, y compris en recourant à la garantie financière prévue à l’article 19.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0031-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).