Directive 2009/31/CE · Article

Article 21

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0031-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/31/CE
IntituléAccès au réseau de transport et aux sites de stockage
Rattachement
CHAPITRE 5 — ACCÈS DES TIERS
  1. Directive 2009/31/CE
  2. CHAPITRE 5 — ACCÈS DES TIERS
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009L0031-20181224)
Référencearticle 21 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les utilisateurs potentiels puissent avoir accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage aux fins du stockage géologique du CO2 produit et capté, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. L’accès visé au paragraphe 1 est fourni d’une manière transparente et non discriminatoire selon des modalités arrêtées par l’État membre. L’État membre respecte les objectifs d’un accès juste et ouvert, compte tenu:

a) de la capacité de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible dans les régions déterminées conformément à l’article 4, ainsi que de la capacité de transport disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible;

b) de la part de ses obligations de réduction des émissions de CO2 au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont il a l’intention de s’acquitter grâce au captage et au stockage géologique du CO2;

c) de la nécessité de refuser l’accès en cas d’incompatibilité des spécifications techniques ne pouvant être résolue de façon raisonnable;

d) de la nécessité de respecter les besoins raisonnables et dûment justifiés du propriétaire ou de l’exploitant du site de stockage ou du réseau de transport et les intérêts de tous les autres utilisateurs du site ou du réseau ou des installations de traitement ou de manutention qui pourraient être concernés.

3. Les exploitants des réseaux de transport et les exploitants des sites de stockage peuvent refuser l’accès en invoquant le manque de capacité. Le refus est dûment justifié.

4. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l’exploitant qui refuse l’accès en raison d’un manque de capacité ou d’une absence de raccordement procède à tout aménagement nécessaire pour autant qu’il soit économiquement réalisable ou qu’un client potentiel soit disposé à en assumer le coût, et à condition qu’il n’en résulte pas d’incidence négative sur la sécurité du transport et du stockage géologique du CO2 du point de vue de l’environnement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0031-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).