Directive 2009/31/CE · Article

Article 25

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0031-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/31/CE
IntituléRegistres
Rattachement
CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2009/31/CE
  2. CHAPITRE 6 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009L0031-20181224)
Référencearticle 25 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

1. L’autorité compétente met en place et tient:

a) un registre des permis de stockage accordés; et

b) un registre permanent de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes et des sections montrant leur étendue et les informations disponibles permettant d’établir que le CO2 stocké restera confiné parfaitement et en permanence.

2. Les autorités nationales compétentes prennent les registres visés au paragraphe 1 en considération dans les procédures de planification pertinentes et lors de l’autorisation d’activités susceptibles d’avoir des incidences sur le stockage géologique du CO2 dans les sites de stockage enregistrés, ou d’être perturbées par ce dernier.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0031-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).