Dans la directive 2001/80/CE, l’article suivant est inséré:
«Article 9 bis
1. Les États membres veillent à ce que les exploitants de toutes les installations de combustion d’une puissance électrique nominale égale ou supérieure à 300 mégawatts dont le premier permis de construire ou, en l’absence d’une telle procédure, le premier permis d’exploitation a été délivré après l’entrée en vigueur de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone aient évalué si les conditions suivantes sont réunies:
— disponibilité de sites de stockage appropriés,
— faisabilité technique et économique de réseaux de transport,
— faisabilité technique et économique d’une adaptation en vue du captage du CO2.
2. Si les conditions énoncées au paragraphe 1 sont réunies, l’autorité compétente veille à ce que suffisamment d’espace soit prévu sur le site de l’installation pour l’équipement nécessaire au captage et à la compression du CO2. Elle détermine si ces conditions sont réunies sur la base de l’évaluation visée au paragraphe 1 et des autres informations disponibles, en particulier en ce qui concerne la protection de l’environnement et de la santé humaine.