Directive 2009/31/CE · Article

Article 35

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/12/2018 (consolidation EUR-Lex 02009L0031-20181224, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/31/CE
IntituléModification de la directive 2006/12/CE
Rattachement
CHAPITRE 7 — MODIFICATIONS
  1. Directive 2009/31/CE
  2. CHAPITRE 7 — MODIFICATIONS
VersionConsolidée au 24/12/2018 (CELEX 02009L0031-20181224)
Référencearticle 35 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

À l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2006/12/CE, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a) les effluents gazeux émis dans l’atmosphère et le dioxyde de carbone capté et transporté en vue de son stockage géologique et effectivement stocké dans des formations géologiques conformément à la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone ou exclu du champ d’application de ladite directive en vertu de son article 2, paragraphe 2;

Nota : JO L 140 du 5.6.2009, p. 114.»

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0031-20181224. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).