(18) Il convient que la présente directive s’applique au stockage géologique du CO2 sur le territoire des États membres, dans les zones économiques exclusives et sur les plateaux continentaux de ces derniers. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux projets d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés. Ce seuil paraît également approprié aux fins d’autres textes législatifs communautaires pertinents. Il y a lieu de ne pas autoriser le stockage du CO2 dans les complexes de stockage qui sortent du champ d’application territorial de la présente directive ainsi que dans la colonne d’eau.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.