Directive 2009/31/CE · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
RéférenceConsidérant 18 de la directive 2009/31/CEEUR-Lex →

(18) Il convient que la présente directive s’applique au stockage géologique du CO2 sur le territoire des États membres, dans les zones économiques exclusives et sur les plateaux continentaux de ces derniers. La présente directive ne devrait pas s’appliquer aux projets d’une capacité de stockage totale envisagée inférieure à 100 kilotonnes, entrepris à des fins de recherche et développement ou d’expérimentation de nouveaux produits et procédés. Ce seuil paraît également approprié aux fins d’autres textes législatifs communautaires pertinents. Il y a lieu de ne pas autoriser le stockage du CO2 dans les complexes de stockage qui sortent du champ d’application territorial de la présente directive ainsi que dans la colonne d’eau.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32009L0031. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).