(19) Il convient que les États membres conservent le droit de déterminer dans quelles régions de leur territoire les sites de stockage peuvent être sélectionnés. Cela inclut le droit des États membres de ne pas autoriser le stockage sur tout ou partie de leur territoire ou de donner la priorité à toute autre utilisation du sous-sol, par exemple l’exploration, la production et le stockage d’hydrocarbures ou l’exploitation géothermique des aquifères. À cet égard, il convient en particulier que les États membres prennent dûment en considération d’autres options liées à l’énergie pour l’utilisation d’un site de stockage potentiel, notamment les options qui revêtent un caractère stratégique pour la sécurité de leur approvisionnement énergétique ou pour le développement de sources d’énergie renouvelables. La sélection du site de stockage approprié est essentielle pour garantir que le CO2 stocké sera confiné parfaitement et en permanence. Les États membres devraient, lors du choix des sites de stockage, tenir compte de la façon la plus objective et la plus efficace possible des spécificités géologiques, telles que la sismicité. Un site ne devrait donc être choisi en tant que site de stockage qu’à la condition qu’il n’existe pas de risque de fuite significatif et que, en tout état de cause, aucune incidence importante sur l’environnement ou sur la santé ne soit à craindre. La caractérisation et l’évaluation des complexes de stockage potentiels au regard d’exigences spécifiques devrait permettre de vérifier ces conditions.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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