(20) On entend par «récupération assistée des hydrocarbures» la récupération d’hydrocarbures qui viennent s’ajouter à ceux extraits par injection d’eau ou d’autres moyens. En tant que telle, elle ne relève pas du champ d’application de la présente directive. Toutefois, lorsque la récupération assistée des hydrocarbures est associée au stockage géologique du CO2, les dispositions de la présente directive concernant le stockage sûr d’un point de vue environnemental du CO2 devraient s’appliquer. Dans ce cas, les dispositions de la présente directive relatives aux fuites ne sont pas destinées à s’appliquer aux quantités de CO2 rejetées par des installations de surface qui ne sont pas supérieures aux quantités nécessaires dans le cadre du processus normal d’extraction d’hydrocarbures, ne nuisent pas à la sécurité du stockage géologique et ne portent pas préjudice au milieu environnant. De tels rejets sont régis, du fait de l’inclusion des sites de stockage, par la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, qui requiert la restitution de quotas d’émission en cas de fuite.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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