(22) Les États membres qui ont l’intention d’autoriser le stockage géologique du CO2 sur leur territoire devraient procéder à une évaluation des capacités de stockage disponibles sur leur territoire. La Commission devrait organiser un échange d’informations et de meilleures pratiques entre ces États membres, dans le cadre de l’échange d’informations prévu par la présente directive.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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