(27) Il est nécessaire que les contraintes imposées concernant la composition du flux de CO2 soient en rapport avec l’objectif premier du stockage géologique, qui est d’isoler les émissions de CO2 de l’atmosphère, et qu’elles soient dictées par les risques que la contamination peut présenter pour la sécurité et la fiabilité du réseau de transport et de stockage ainsi que pour l’environnement et la santé humaine. À cet effet, il convient que la composition du flux de CO2 soit vérifiée avant l’injection et le stockage. La composition du flux de CO2 est le résultat des processus mis en œuvre dans les installations de captage. Étant donné que les installations de captage relèveront désormais du champ d’application de la directive 85/337/CEE, une analyse d’impact environnemental doit être réalisée lors de la procédure de délivrance du permis de captage. Leur inclusion dans le champ d’application de la directive 2008/1/CE garantit en outre que les meilleures techniques disponibles pour améliorer la composition du flux de CO2 doivent être définies et appliquées. De plus, conformément à la présente directive, l’exploitant du site de stockage ne devrait accepter des flux de CO2 et procéder à leur injection que s’il a été procédé à une analyse de la composition des flux, y compris des substances corrosives, et à une évaluation des risques, et si cette dernière a établi que les niveaux de contamination du flux de CO2 sont conformes aux critères de composition visés dans la présente directive.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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