(29) L’exploitant devrait communiquer notamment les résultats de la surveillance à l’autorité compétente au moins une fois par an. En outre, les États membres devraient mettre en place un système d’inspections pour garantir que le site de stockage est exploité conformément aux exigences de la présente directive.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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