(30) Des dispositions sont nécessaires en ce qui concerne la responsabilité pour les dommages causés à l’environnement local et pour la détérioration du climat en raison d’un défaut de confinement permanent du CO2. La responsabilité pour les dommages causés à l’environnement (aux espèces et aux habitats naturels protégés, aux eaux et aux sols) est régie par la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, qui devrait s’appliquer à l’exploitation des sites de stockage conformément à la présente directive. La responsabilité pour la détérioration du climat résultant de fuites est régie, du fait de l’inclusion des sites de stockage, par la directive 2003/87/CE, qui requiert la restitution de quotas d’émission en cas de fuite. En outre, la présente directive devrait obliger l’exploitant du site de stockage à prendre des mesures correctives en cas de fuite ou d’irrégularité notable, sur la base d’un plan de mesures correctives soumis à l’autorité compétente et approuvé par celle-ci. Si les mesures correctives nécessaires ne sont pas prises par l’exploitant, il convient qu’elles le soient par l’autorité compétente, qui récupérera les frais engagés auprès de l’exploitant.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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