(38) L’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage du CO2, quelle que soit la localisation géographique de leurs utilisateurs potentiels dans l’Union, pourrait conditionner l’entrée ou la concurrence sur le marché intérieur de l’électricité et du chauffage, en fonction des prix relatifs du carbone et du CSC. Il y a donc lieu de prévoir des modalités appropriées pour que les utilisateurs potentiels puissent obtenir cet accès. Il convient que chaque État membre arrête ces modalités en respectant les objectifs d’un accès juste, ouvert et non discriminatoire ainsi qu’en tenant compte, notamment, de la capacité de transport et de stockage disponible ou pouvant raisonnablement être rendue disponible, ainsi que de la part de ses obligations de réduction des émissions de CO2 au titre des instruments juridiques internationaux et de la législation communautaire dont il a l’intention de s’acquitter grâce au CSC. Lorsque cela est possible, les pipelines utilisés pour le transport de CO2 devraient être conçus de manière à faciliter l’accès des flux de CO2 respectant certains seuils minimaux de composition raisonnables. Les États membres devraient également définir des mécanismes de règlement des litiges pour permettre le règlement rapide des litiges concernant l’accès aux réseaux de transport et aux sites de stockage.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 38
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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