(40) Il convient que l’autorité compétente mette en place et tienne un registre des permis de stockage accordés, de tous les sites de stockage fermés et des complexes de stockage environnants, incluant des cartes montrant leur étendue, dont les autorités nationales compétentes tiendront compte dans les procédures de planification et d’autorisation. Ce registre devrait également être porté à la connaissance de la Commission.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.