(7) La communication de la Commission du 10 janvier 2007, intitulée «Production d’électricité durable à partir des combustibles fossiles: vers des émissions des centrales électriques au charbon tendant vers zéro après 2020», a confirmé la nécessité d’un cadre réglementaire reposant sur une évaluation intégrée des risques de fuite de CO2, comportant des exigences de sélection des sites visant à réduire au minimum les risques de fuite, et prévoyant des systèmes de surveillance et de communication d’informations pour vérifier le stockage, ainsi que des mesures appropriées de réparation des dégâts potentiels. La communication a défini un plan d’action de la Commission dans ce domaine pour l’année 2007, qui prévoyait la définition des conditions cadres d’une bonne gestion du CSC, notamment des études en vue de l’élaboration du cadre réglementaire, de mesures d’incitation et de programmes de soutien, ainsi que des éléments externes, par exemple la coopération technologique avec des pays clés dans le domaine du CSC.
Directive 2009/31/CE · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/31/CE
RattachementDirective 2009/31/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0031)
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