Version consolidée au 16/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0032-20230216, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).
TexteDirective 2009/32/CE
RattachementDirective 2009/32/CE
VersionConsolidée au 16/02/2023 (CELEX 02009L0032-20230216)
Référencearticle 3 de la directive 2009/32/CEEUR-Lex →
Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants:
a) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance;
b) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb;
c) répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.