Directive 2009/32/CE · Article

Article 3

Article en vigueur.

Version consolidée au 16/02/2023 (consolidation EUR-Lex 02009L0032-20230216, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/32/CE
RattachementDirective 2009/32/CE
VersionConsolidée au 16/02/2023 (CELEX 02009L0032-20230216)
Référencearticle 3 de la directive 2009/32/CEEUR-Lex →

Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que les substances et matières figurant à l'annexe I comme solvants d'extraction remplissent les critères généraux et spécifiques de pureté suivants:

a) ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou d'une quelconque substance;

b) sous réserve des dérogations éventuellement prévues par les critères de pureté spécifiques arrêtés conformément à l'article 4, point d), ne pas contenir plus de 1 milligramme par kilogramme d'arsenic ou plus de 1 milligramme par kilogramme de plomb;

c) répondre aux critères spécifiques de pureté arrêtés conformément à l'article 4, point d).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0032-20230216. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).