(17) Conformément au champ d’application de la directive 2004/17/CE et de la directive 2004/18/CE, et dans le respect intégral de la transposition en droit national de ces directives, la présente directive devrait viser les véhicules de transport routier achetés par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices, que ces pouvoirs ou entités soient publics ou privés. En outre, la présente directive devrait s’appliquer à l’achat de véhicules de transport routier utilisés pour fournir des services publics de transport de voyageurs en vertu d’un contrat de service public, en laissant aux États membres la liberté d’exclure les achats de faible importance afin d’éviter une charge administrative inutile.
Directive 2009/33/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/33/CE
RattachementDirective 2009/33/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0033)
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