(36) Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir promouvoir et stimuler le marché des véhicules propres et économes en énergie et améliorer la contribution du secteur des transports aux politiques menées par la Communauté dans le domaine de l’environnement, du climat et de l’énergie, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, afin qu’une masse critique de véhicules soit concernée, ce qui autorisera des innovations permettant de réduire les coûts par l’industrie européenne, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité énoncé à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente directive n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Directive 2009/33/CE · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/04/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/33/CE
RattachementDirective 2009/33/CE
Versionacte d'origine du 23/04/2009 (CELEX 32009L0033)
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