1. Lorsqu’un instrument est présenté à la vérification primitive CE, l’État membre qui effectue l’examen détermine:
a) si l’instrument appartient à une catégorie dispensée de l’approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il satisfait aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par les directives particulières relatives à cet instrument;
b) si l’instrument a fait l’objet d’une approbation CE de modèle et, dans l’affirmative, s’il est conforme au modèle approuvé et aux directives particulières relatives à cet instrument, en vigueur à la date de la délivrance de cette approbation CE de modèle.
2. L’examen effectué lors de la vérification primitive CE porte notamment, conformément aux directives particulières, sur:
a) les qualités métrologiques;
b) les erreurs maximales tolérées;
c) la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent pas d’être dégradées, dans une mesure importante, par l’usage normal de l’instrument;
d) l’existence des indications signalétiques réglementaires et des plaques de poinçonnage ou de dispositions permettant l’apposition des marques de vérification primitive CE.