Directive 2009/34/CE · Article

Article annexe II

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/07/2019 (consolidation EUR-Lex 02009L0034-20190726, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/04/2009).

TexteDirective 2009/34/CE
IntituléANNEXE II
RattachementDirective 2009/34/CE
VersionConsolidée au 26/07/2019 (CELEX 02009L0034-20190726)
RéférenceAnnexe II de la directive 2009/34/CEEUR-Lex →

VÉRIFICATION PRIMITIVE CE

1. Généralités

1. 1. La vérification primitive CE peut s’effectuer en une ou plusieurs phases (généralement deux).

1. 2. Sous réserve des dispositions des directives particulières:

1. 2.1. la vérification primitive CE est effectuée en une seule phase sur les instruments qui constituent un tout à la sortie de l’usine, c’est-à-dire ceux qui peuvent, en principe, être transférés à leur lieu d’installation sans démontage préalable;

1. 2.2. la vérification primitive CE est effectuée en deux ou plusieurs phases pour les instruments dont le fonctionnement correct dépend des conditions d’installation ou d’utilisation;

1. 2.3. la première phase de vérification doit permettre de s’assurer notamment de la conformité de l’instrument au modèle faisant l’objet de l’approbation CE ou, pour les instruments dispensés de l’approbation CE de modèle, de la conformité aux prescriptions qui leur sont applicables.

2. Lieu de la vérification primitive CE

2. 1. Si les directives particulières ne fixent pas le lieu de vérification, les instruments qui doivent être vérifiés en une seule phase le sont au lieu choisi par le service de métrologie intéressé.

2. 2. Les instruments qui doivent être vérifiés en deux ou plusieurs phases le sont par les soins du service de métrologie territorialement compétent.

2. 2.1. La dernière phase de la vérification s’effectue obligatoirement au lieu d’installation.

2. 2.2. Les autres phases de vérification s’effectuent comme prévu au point 2.1.

2. 3. En particulier, lorsque la vérification a lieu hors du bureau de vérification, le service de métrologie effectuant la vérification peut exiger du demandeur:

— de mettre à sa disposition les étalons et les moyens convenables en termes de matériel et de personnel auxiliaire nécessaires à la vérification,

— de fournir une copie du certificat d’approbation CE.

3. Marques de vérification primitive CE

3. 1. Définition des marques de vérification primitive CE

3. 1.1. Sous réserve des dispositions des directives particulières, les marques de vérification primitive CE qui sont apposées conformément au point 3.3 sont les suivantes:

3. 1.1.1. la marque de vérification finale CE est composée de deux empreintes:

a) la première est constituée par la lettre minuscule «e» contenant:

— dans la moitié supérieure, la (les) lettre(s) majuscule(s) distinctive(s) de l’État membre où a lieu la vérification primitive (B pour la Belgique, BG pour la Bulgarie, CZ pour la République tchèque, DK pour le Danemark, D pour l’Allemagne, EST pour l’Estonie, IRL pour l’Irlande, EL pour la Grèce, E pour l’Espagne, F pour la France, I pour l’Italie, CY pour Chypre, LV pour la Lettonie, LT pour la Lituanie, L pour le Luxembourg, H pour la Hongrie, M pour Malte, NL pour les Pays-Bas, A pour l’Autriche, PL pour la Pologne, P pour le Portugal, RO pour la Roumanie, SI pour la Slovénie, SK pour la Slovaquie, FI pour la Finlande, S pour la Suède, UK pour le Royaume-Uni), accompagnée, en tant que de besoin, d’un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale ou administrative,

— dans la moitié inférieure, le numéro distinctif de l’agent vérificateur ou du bureau de vérification;

b) la seconde empreinte est constituée par le millésime de l’année de vérification, entouré d’un hexagone;

3. 1.1.2. la marque de vérification partielle CE est composée uniquement de la première empreinte. Elle fait aussi fonction de marque de scellement.

3. 2. Forme et dimensions des marques

3. 2.1. La forme, les dimensions et les contours des lettres et des chiffres prévus pour les marques de vérification primitive CE au point 3.1 sont déterminés par les dessins ci-joints, les deux premiers représentant les éléments constitutifs du poinçon, le troisième représentant un exemple de poinçon. Les dimensions relatives des dessins sont exprimées en fonction de l’unité représentant le diamètre du cercle circonscrit à la lettre «e» minuscule et au champ hexagonal.

Les diamètres réels des cercles circonscrits aux marques sont 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.

3. 2.2. Les services métrologiques des États membres procèdent à l’échange réciproque des dessins originaux des marques de vérification primitive CE exécutés d’après les modèles des dessins ci-joints.

3. 3. Apposition des marques

3. 3.1. La marque de vérification finale CE est apposée à l’endroit prévu à cet effet sur l’instrument lorsque celui-ci a été complètement vérifié et a été reconnu conforme aux prescriptions CE.

3. 3.2. La marque de vérification partielle CE est apposée:

3. 3.2.1. dans le cas de la vérification en plusieurs phases sur l’instrument ou une partie d’instrument qui remplit les conditions prévues pour les opérations autres que celles au lieu d’installation, à l’endroit des vis de fixation de la plaquette de poinçonnage ou en tout autre endroit prévu dans les directives particulières;

3. 3.2.2. en tant que marque de scellement dans tous les cas et aux endroits prévus dans les directives particulières.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0034-20190726. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).