Directive 2009/38/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02009L0038-20151009, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).

TexteDirective 2009/38/CE
IntituléObjectif
Rattachement
SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
  1. Directive 2009/38/CE
  2. SECTION I — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
VersionConsolidée au 09/10/2015 (CELEX 02009L0038-20151009)
Référencearticle 1 de la directive 2009/38/CEEUR-Lex →

1. La présente directive a pour objectif d’améliorer le droit à l’information et à la consultation des travailleurs dans les entreprises de dimension communautaire et les groupes d’entreprises de dimension communautaire.

2. À cet effet, un comité d’entreprise européen ou une procédure d’information et de consultation des travailleurs est institué dans chaque entreprise de dimension communautaire et chaque groupe d’entreprises de dimension communautaire, lorsque la demande en est faite suivant la procédure prévue à l’article 5, paragraphe 1, dans le but d’informer et de consulter lesdits travailleurs. Les modalités d’information et de consultation des travailleurs sont définies et mises en œuvre de manière à en assurer l’effet utile et à permettre une prise de décision efficace de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.

3. L’information et la consultation des travailleurs s’effectuent au niveau pertinent de direction et de représentation, en fonction du sujet traité. À cette fin, la compétence du comité d’entreprise européen et la portée de la procédure d’information et de consultation des travailleurs régie par la présente directive sont limitées aux questions transnationales.

4. Sont considérées comme transnationales les questions qui concernent l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ou au moins deux entreprises ou établissements de l’entreprise ou du groupe situés dans deux États membres différents.

5. Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), comprend une ou plusieurs entreprises ou un ou plusieurs groupes d’entreprises qui sont des entreprises de dimension communautaire ou des groupes d’entreprises de dimension communautaire au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ou c), le comité d’entreprise européen est institué au niveau du groupe, sauf disposition contraire des accords visés à l’article 6.

6. Sauf si un champ d’application plus large est prévu par les accords visés à l’article 6, les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation des travailleurs, mis en place afin de réaliser l’objectif visé au paragraphe 1, concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans les États membres et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises membres du groupe situées dans les États membres.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0038-20151009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).