Directive 2009/38/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version consolidée au 09/10/2015 (consolidation EUR-Lex 02009L0038-20151009, la plus récente en français ; acte d'origine du 06/05/2009).

TexteDirective 2009/38/CE
IntituléResponsabilité de l’institution d’un comité d’entreprise européenou d’une procédure d’information et de consultation des travailleurs
Rattachement
SECTION II — INSTITUTION D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN OU D’UNE PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES TRAVAILLEURS
  1. Directive 2009/38/CE
  2. SECTION II — INSTITUTION D’UN COMITÉ D’ENTREPRISE EUROPÉEN OU D’UNE PROCÉDURE D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES TRAVAILLEURS
VersionConsolidée au 09/10/2015 (CELEX 02009L0038-20151009)
Référencearticle 4 de la directive 2009/38/CEEUR-Lex →

1. La direction centrale est responsable de la création des conditions et des moyens nécessaires à l’institution du comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation, visés à l’article 1er, paragraphe 2, dans l’entreprise de dimension communautaire et le groupe d’entreprises de dimension communautaire.

2. Lorsque la direction centrale n’est pas située dans un État membre, le représentant de la direction centrale dans un État membre, qu’il convient, le cas échéant, de désigner, assume la responsabilité visée au paragraphe 1.

À défaut d’un tel représentant, la responsabilité visée au paragraphe 1 incombe à la direction de l’établissement ou de l’entreprise du groupe, employant le plus grand nombre de travailleurs dans un État membre.

3. Aux fins de la présente directive, le ou les représentants ou, à défaut, la direction visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, sont considérés comme la direction centrale.

4. Toute direction d’une entreprise comprise dans le groupe d’entreprises de dimension communautaire ainsi que la direction centrale ou la direction centrale présumée au sens du paragraphe 2, deuxième alinéa, de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire est responsable de l’obtention et de la transmission aux parties intéressées par l’application de la présente directive des informations indispensables à l’ouverture de négociations visées à l’article 5, particulièrement les informations relatives à la structure de l’entreprise ou du groupe et à ses effectifs. Cette obligation porte notamment sur les informations relatives au nombre de travailleurs visé à l’article 2, paragraphe 1, points a) et c).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02009L0038-20151009. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).