PRESCRIPTIONS SUBSIDIAIRES
visées à l’article 7
1. Afin de réaliser l’objectif visé à l’article 1er, paragraphe 1, et dans les cas prévus à l’article 7, paragraphe 1, un comité d’entreprise européen est institué, dont la compétence et la composition sont régies par les règles suivantes:
a) la compétence du comité d’entreprise européen est déterminée conformément à l’article 1er, paragraphe 3.
L’information du comité d’entreprise européen porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, la production et les ventes de l’entreprise ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. L’information et la consultation du comité d’entreprise européen portent notamment sur la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, la réduction de la taille ou la fermeture d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
La consultation s’effectue de façon à permettre aux représentants des travailleurs de se réunir avec la direction centrale et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’ils pourraient émettre;
b) le comité d’entreprise européen est composé de travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.
Les membres du comité d’entreprise européen sont élus ou désignés conformément aux législations et/ou aux pratiques nationales;
c) les membres du comité d’entreprise européen sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque État membre par l’entreprise de dimension communautaire ou le groupe d’entreprises de dimension communautaire, en allouant à chaque État membre un siège par tranche de travailleurs employés dans cet État membre qui représente 10 % du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des États membres, ou une fraction de ladite tranche;
d) pour assurer la coordination de ses activités, le comité d’entreprise européen élit en son sein un comité restreint comptant au maximum cinq membres, qui doit bénéficier des conditions lui permettant d’exercer son activité de façon régulière.
Il adopte son règlement intérieur;
e) la direction centrale et tout autre niveau de direction plus approprié sont informés de la composition du comité d’entreprise européen;
f) quatre ans après l’institution du comité d’entreprise européen, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé à l’article 6 ou de maintenir l’application des prescriptions subsidiaires arrêtées en conformité avec la présente annexe.
Les articles 6 et 7 s’appliquent, mutatis mutandis, s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article 6, auquel cas l’expression «le groupe spécial de négociation» est remplacée par l’expression «le comité d’entreprise européen».
2. Le comité d’entreprise européen a le droit de se réunir avec la direction centrale une fois par an pour être informé et consulté, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale, de l’évolution des activités de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles ou des décisions interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, le comité restreint ou, si celui-ci n’existe pas, le comité d’entreprise européen a le droit d’en être informé. Il a le droit de se réunir, à sa demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté.
Dans le cas d’une réunion organisée avec le comité restreint, ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les établissements et/ou les entreprises qui sont directement concernés par les circonstances ou décisions en question.
Cette réunion d’information et de consultation s’effectue dans les meilleurs délais, sur la base d’un rapport établi par la direction centrale ou par tout autre niveau de direction approprié de l’entreprise de dimension communautaire, ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, sur lequel un avis peut être émis à l’issue de la réunion ou dans un délai raisonnable.
Cette réunion ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale.
L’information et la consultation prévues dans les circonstances susvisées s’effectuent sans préjudice des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8.
4. Les États membres peuvent fixer des règles concernant la présidence des réunions d’information et de consultation.
Avant les réunions avec la direction centrale, le comité d’entreprise européen ou le comité restreint, le cas échéant élargi conformément au point 3, deuxième alinéa, est habilité à se réunir sans que la direction concernée soit présente.
5. Le comité d’entreprise européen ou le comité restreint peut être assisté par des experts de son choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de ses tâches.
6. Les dépenses de fonctionnement du comité d’entreprise européen sont supportées par la direction centrale.
La direction centrale concernée dote les membres du comité d’entreprise européen des ressources financières et matérielles nécessaires pour leur permettre de s’acquitter de leur mission d’une manière appropriée.
En particulier, la direction centrale prend en charge, sauf s’il en a été convenu autrement, les frais d’organisation des réunions et d’interprétation ainsi que les frais de séjour et de déplacement des membres du comité d’entreprise européen et du comité restreint.
Dans le respect de ces principes, les États membres peuvent fixer des règles budgétaires concernant le fonctionnement du comité d’entreprise européen. Ils peuvent notamment limiter la prise en charge financière à un seul expert.