(22) Le terme «information» doit être défini en prenant en compte l’objectif d’un examen adéquat par les représentants des travailleurs, qui suppose que l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, sans ralentir le processus décisionnel au sein des entreprises.
Directive 2009/38/CE · Article
Article considérant 22
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/38/CE
RattachementDirective 2009/38/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0038)
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