(24) Les dispositions de la présente directive concernant l’information et la consultation des travailleurs doivent être mises en œuvre, dans le cas d’une entreprise ou d’une entreprise exerçant le contrôle d’un groupe dont la direction centrale est située en dehors du territoire des États membres, par son représentant dans un État membre, le cas échéant désigné, ou, à défaut de représentant, par l’établissement ou l’entreprise contrôlée employant le plus grand nombre de travailleurs dans les États membres.
Directive 2009/38/CE · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/38/CE
RattachementDirective 2009/38/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0038)
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