(34) Il convient de prévoir que les représentants des travailleurs agissant dans le cadre de la présente directive jouissent, dans l’exercice de leurs fonctions, de la même protection et des garanties similaires prévues pour les représentants des travailleurs par la législation et/ou la pratique de leur pays d’emploi. Ils ne doivent subir aucune discrimination du fait de l’exercice légitime de leur activité et doivent jouir d’une protection adéquate en ce qui concerne le licenciement et d’autres sanctions.
Directive 2009/38/CE · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/38/CE
RattachementDirective 2009/38/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0038)
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