(40) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, par exemple en cas de fusion, d'acquisition ou de scission, le ou les comités d’entreprise européens existants doivent être adaptés. Cette adaptation doit se faire en priorité selon les clauses de l’accord applicable, si ces clauses permettent effectivement de procéder à l’adaptation nécessaire. À défaut et lorsqu’une demande est faite qui en établit le besoin, la négociation d’un nouvel accord est ouverte, à laquelle il convient d’associer les membres du ou des comités d’entreprise européens existants. Afin de permettre une information et une consultation des travailleurs pendant la période souvent décisive du changement de structure, le ou les comités européens existants doivent pouvoir continuer à fonctionner, éventuellement de façon adaptée, tant qu’un nouvel accord n’est pas conclu. À la signature d’un nouvel accord, il convient de dissoudre les comités établis antérieurement et de mettre fin aux accords qui les instituent, quelles que soient leurs dispositions en matière de validité ou de dénonciation.
Directive 2009/38/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/38/CE
RattachementDirective 2009/38/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0038)
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