(41) Sauf application de cette clause d’adaptation, il convient de permettre la poursuite des accords en vigueur afin de ne pas conduire à leur renégociation obligatoire lorsque cela n’est pas nécessaire. Il convient de prévoir que, tant qu’ils sont en vigueur, les accords conclus avant le 22 septembre 1996 au titre de l’article 13, paragraphe 1, de la directive 94/45/CE ou de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 97/74/CE ne doivent pas être soumis aux obligations découlant de la présente directive. Par ailleurs, la présente directive ne crée pas une obligation générale de renégocier les accords conclus au titre de l’article 6 de la directive 94/45/CE entre le 22 septembre 1996 et le 5 juin 2011.
Directive 2009/38/CE · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/38/CE
RattachementDirective 2009/38/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0038)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.