(42) Sans préjudice de la faculté des parties d’en convenir autrement, le comité d’entreprise européen institué en l’absence d’accord entre elles, afin de mettre en œuvre l’objectif de la présente directive, doit être informé et consulté au sujet des activités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises, de manière à pouvoir en mesurer l’impact possible sur les intérêts des travailleurs d’au moins deux États membres différents. À cet effet, l’entreprise ou l’entreprise qui exerce le contrôle doit être tenue de communiquer aux représentants désignés des travailleurs des informations générales concernant les intérêts des travailleurs et des informations concernant plus spécialement les aspects des activités de l’entreprise ou du groupe d’entreprises qui affectent les intérêts des travailleurs. Le comité d’entreprise européen doit pouvoir émettre un avis à l’issue de la réunion.
Directive 2009/38/CE · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 06/05/2009) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDirective 2009/38/CE
RattachementDirective 2009/38/CE
Versionacte d'origine du 06/05/2009 (CELEX 32009L0038)
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