1. Les États membres collectent les données se rapportant:
a) aux informations relatives aux marchandises et aux passagers;
b) aux informations relatives au navire.
Les navires ayant une jauge brute inférieure à 100 peuvent être exclus de la collecte des données.
2. Les caractéristiques de la collecte des données, à savoir les variables statistiques de chaque domaine, les nomenclatures pour leur classification, ainsi que leur périodicité d’observation, sont indiquées dans les annexes I à VIII.
3. La collecte des données se fonde, dans toute la mesure du possible, sur les sources disponibles, en limitant la charge pesant sur les répondants.
4. La Commission adapte les caractéristiques de la collecte des données et le contenu des annexes I à VIII aux évolutions économiques et techniques, dans la mesure où cette adaptation n’implique pas une augmentation importante du coût pour les États membres ni de la charge pesant sur les répondants.
La Commission peut adopter ces mesures par voie d’actes délégués, conformément à l’article 10 bis et sous réserve des conditions énoncées aux articles 10 ter et 10 quater.