1. Les États membres veillent à ce que, lorsqu’un exportateur accomplit les formalités requises pour l’exportation de produits liés à la défense auprès du service des douanes compétent pour traiter la déclaration d’exportation, cet exportateur apporte la preuve qu’il a bien obtenu toute licence d’exportation éventuellement nécessaire.
2. Sans préjudice de l’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire, un État membre peut également, pour une période de 30 jours ouvrables au plus, suspendre l’opération d’exportation à partir de son territoire des produits liés à la défense reçus d’un autre État membre au titre d’une licence de transfert et incorporés dans un autre produit lié à la défense ou, si nécessaire, les empêcher par d’autres moyens de quitter la Communauté à partir de son territoire lorsqu’il estime:
a) que des informations pertinentes n’ont pas été prises en considération lors de la délivrance de la licence d’exportation; ou
b) que les circonstances ont sensiblement changé depuis la délivrance de la licence d’exportation.
3. Les États membres peuvent prévoir que les formalités douanières concernant l’exportation des produits liés à la défense ne peuvent être accomplies qu’auprès de certains services douaniers.
4. Lorsqu’ils font usage de la possibilité énoncée au paragraphe 3, les États membres notifient à la Commission les noms des services douaniers habilités. La Commission publie ces informations au Journal officiel de l’Union européenne, série C.